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approuvé
par le Conseil d'Etat
le 6 juin 2005
du 19 avril 2005 – Approuvé par le Conseil
d’Etat le 6 juin 2005
(Entrée en vigueur : 7 juin 2005)
TITRE PRELIMINAIRE
Art. 1 Séance d'installation
La séance d’installation est convoquée par le Maire.
Elle s’ouvre sous la présidence du doyen d’âge.
Le secrétaire de l’administration municipale remplit la fonction
de secrétaire et tient le procès-verbal.
- Le doyen d’âge donne lecture:
- de l’arrêté du Conseil d’Etat concernant
la validation des élections des conseils municipaux;
- de la convocation du Conseil municipal. Dans l’ordre du jour
doivent figurer les objets suivants:
- prestation de serment du Conseil municipal;
- élection des membres du bureau du Conseil municipal
- désignation d’un secrétaire;
- nomination des diverses commissions et de leurs présidents et
vice-présidents.
- Le doyen d’âge du Conseil municipal préside aux
points a) et b) de l’ordre du jour.
- Le président du Conseil municipal entre en fonction dès
le point c) de l’ordre du jour.
- Immédiatement après son élection, le président
reçoit le serment du doyen d’âge.
Art. 2 Prestation de serment
- Avant d’entrer en fonctions, en séance du Conseil municipal,
les conseillers municipaux prêtent:
- entre les mains du doyen d’âge ;
- en cours de législature, entre les mains du président
du Conseil municipal ;
le serment suivant:
«Je jure ou je promets solennellement: d’être fidèle
à la République et Canton de Genève; d’obéir
à la Constitution et aux lois et de remplir consciencieusement
les devoirs de ma charge; de garder le secret de fonction sur toutes
les informations que la loi ne me permet pas de divulguer.»
- Chaque conseiller, à l’appel de son nom, lève
la main droite et répond par les mots: «je le jure»
ou «je le promets». Il est pris acte de son serment
Art. 3 Prestation de serment en cours de législature
Les conseillers municipaux absents lors de la séance d’installation
ou appelés à faire partie du Conseil municipal en cours de
législature, prêtent serment, entre les mains du président
du Conseil municipal, au début de la première séance
à laquelle ils assistent.
Art. 4 Conseillers municipaux indépendants
Les Conseillers municipaux élus sur une même liste forment
un groupe. Le Conseiller municipal qui quitte son groupe ou en est exclu
perd son droit de vote dans les commissions et devient auditeur.
TITRE I : Bureau du Conseil municipal
Art. 5 Election du bureau
- Dans sa séance d’installation, puis chaque année
en séance ordinaire avant le 1er juin, le Conseil municipal élit
les membres de son bureau, choisis parmi les conseillers municipaux,
soit:
- un président du Conseil municipal;
- un vice-président du Conseil municipal;
- un secrétaire du Conseil municipal;
- La fonction de secrétaire
du Conseil municipal peut être remplie par un secrétaire
de l'administration municipale; dans ce cas, ce dernier assiste aux séances
du Conseil avec voix consultative
Art. 6 Remplacement d’un membre du bureau
- Un membre du bureau ne peut pas se faire remplacer par un autre Conseiller
municipal. Les dispositions de l’article 7, alinéa 3 et 4,
demeurent réservées.
- En cas de décès ou de démission d’un membre
du bureau, le Conseil municipal pourvoit à son remplacement au cours
de la séance suivante.
- Le remplaçant est élu pour le temps durant lequel son prédécesseur
devait encore exercer ses fonctions.
Art. 7 Attributions de la présidence
- Le président:
- préside les séances du Conseil municipal;
- maintient l’ordre et fait respecter
le règlement;
- ne prend part aux votes que pour départager
en cas d’égalité
- prend part aux élections et au vote lors d’une délibération
qui requiert la majorité qua1ifiée
- transmet au Conseil municipal, lors de la séance suivant leur réception,
les lettres, requêtes, et pétitions à l’adresse du Conseil municipal;
- procède à la lecture des lettres, requêtes, pétitions à l’
adresse du Conseil municipal lorsque le bureau l’a décidé.
- Si le président veut prendre part aux débats, il se fait remplacer, pendant ce temps par
le vice-président.
- En cas d’empêchement du président, le vice-président, qui le remplace,
exerce toutes ses attributions.
- En cas d’empêchement cumulé du président et du vice-président
la présidence est exercée par le conseiller présent le plus âgé.
Il exerce toutes les attributions du président.
Art. 8 Information au public et accès aux documents
- Conformément aux dispositions légales de la loi sur l’information
au public et à l’accès aux documents (art. 16 et 17
al. 2 lettre d) LIPAD), le bureau du Conseil municipal est compétent
pour établir des directives et mesures en la matière.
- Seuls les procès-verbaux des séances du Conseil municipal
approuvés peuvent être communiqués au public.
- Les procès-verbaux des commissions ne sont pas publics.
Titre II Séances
Chapitre I Séances ordinaires
Art. 9 Convocations
- Le Conseil municipal se réunit au moins deux fois par année
en séance ordinaire pendant les périodes suivantes:
- du 15 janvier au 30 juin;
- du 1er septembre au 23 décembre.
- Le Conseil municipal est convoqué par écrit, par le président,
d’entente avec le Maire, au moins cinq jours ouvrables avant le jour
fixé pour la séance, sauf cas d’urgence motivée.
- Les convocations sont expédiées par le secrétariat
de l'administration municipale ; elles doivent indiquer l’ordre du
jour.
Art. 10 Dates des séances
Lors de la première séance ordinaire de l’année,
ainsi que lors de la première séance ordinaire d’automne,
le Conseil municipal fixe les jours et heures de ses prochaines séances,
sans préjudice de la convocation régulière de celles-ci
conformément à l’article 9.
Art. 11 Ordre du jour
- En séance ordinaire, les objets suivants doivent notamment
figurer à l’ordre du jour:
- Approbation du procès-verbal de la séance précédente
- Communications du bureau
- Rapports des commissions
- Projets de délibérations
- Propositions du Maire et des Adjoints
- Communications du Maire et des Adjoints
- Propositions individuelles et questions.
- Les projets de délibérations, le projet de budget annuel
et les comptes rendus annuels sont joints à la convocation.
- L’ordre du jour est établi par le président du Conseil
municipal, d’entente avec le Maire.
Art. 12 Compétences
Dans les séances ordinaires, le Conseil municipal traite de tous
les objets qui entrent dans ses attributions.
Art. 13 Présence aux séances
- Les conseillers municipaux sont tenus d’assister aux séances
du Conseil municipal.
- En cas d’empêchement, ils doivent s’excuser auprès
du président ou à défaut auprès du Maire ou
du secrétariat de l'administration municipale.
- Les conseillers municipaux doivent informer le Président d’une
absence de longue durée.
Chapitre II Séances extraordinaires
Art. 14 Convocation
- Le Conseil municipal tient une séance extraordinaire:
- à la demande du Conseil d’Etat, chaque fois que celui-ci
l’estime nécessaire;
- à la demande du Maire, chaque fois que celui-ci l’estime
nécessaire;
- à la demande écrite d’au moins un quart des conseillers
municipaux. Dans ce dernier cas, la séance doit avoir lieu dans un
dé1ai de quinze jours, dès le dépôt de la demande.
- La séance extraordinaire est convoquée par le président,
d’entente avec le Maire.
- Dans les cas prévus sous lettres b) et c) ci-dessus, le Conseil
d’Etat doit être informé de la convocation et de l’ordre
du jour, cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour la séance.
- Dans les séances extraordinaires le Conseil municipal ne peut traiter
que les objets figurant à l’ordre du jour.
Chapitre III Publicité des séances
Art. 15 Publicité des séances
Les séances du Conseil municipal sont publiques. La convocation et
l’ordre du jour doivent être affichés aux emplacements
officiels de la commune.
Art. 16 Maintien de l'ordre
- Pendant les séances, le public se tient assis aux emplacements
réservés à son intention. Il garde le silence. Toute
marque d’approbation ou de désapprobation lui est interdite.
- Tout perturbateur peut être rappelé à l’ordre,
voire exclu par le président du Conseil municipal.
- Il est interdit de fumer pendant les séances du Conseil municipal.
Art. 17 Huis clos
- Le Conseil municipal siège à huis clos:
- pour délibérer sur les demandes de naturalisations d’étrangers
de plus de 25 ans, pour autant qu’il n’y ait pas de délégation
de pouvoir au Maire et à ses Adjoints.
- pour délibérer sur les demandes de levée du secret
dans le cas où la loi impose une obligation de secret aux conseillers
municipaux,
- lorsqu’il en décide en raison d’un intérêt
prépondérant.
- Dans le cas prévu à l’alinéa 1, lettre c),
la demande doit être formulée par un Conseiller municipal ou
par le Maire et être acceptée par la majorité des membres
présents du Conseil municipal.
- Dès que le huis clos est déclaré, le public doit
se retirer.
Art. 18 Secret
Toute personne assistant à une délibération qui a lieu
à huis clos est tenue de garder le secret absolu sur le contenu des
débats. En pareil cas, le procès-verba1 ne doit contenir que
le dispositif de la délibération.
Chapitre IV Procès-verbal
Art. 19 Procès-verbal
- Les séances font l’objet d’un procès-verbal
qui doit être transcrit et conservé dans un registre spécial.
- Le secrétaire est responsable de la tenue du procès-verbal
des séances. Ce procès-verbal est établi avec le concours
du secrétariat de l'administration municipale.
- L’enregistrement des débats sur bande magnétique ou
par un autre procédé peut être effectué tant
pour les séances du Conseil municipal que pour celles des commissions,
sauf si le Conseil ou la commission siège à huis clos.
Art. 20 Contenu
Le procès-verbal mentionne le nom des membres présents, excusés
et absents, les incidents qui méritent d’être notés,
les questions posées au Maire et aux Adjoints et leurs réponses,
les propositions faites et les décisions prises, le texte des délibérations
et le nombre des voix émises.
Art. 21 Approbation du procès-verbal
- Le procès-verbal est envoyé à chaque conseiller municipal.
Il est soumis à l’approbation du Conseil municipal. Lorsque
des séances se suivent dans un intervalle inférieur à
7 jours, les procès-verbaux sont soumis à l’approbation
lors d’une séance ultérieure.
- La parole ne peut être demandée que pour une rectification
du texte du procès-verbal.
- Après approbation, le procès-verbal est signé par
le président et le vice-président ou un membre du Conseil municipal.
Art. 22 Consultation
- Seuls les procès-verbaux des séances du Conseil municipal
approuvés sont, le cas échéant, communiqués
au public, en application de la loi sur l’information du public et
l’accès aux documents du 5 octobre 2001.
- La consultation est gratuite. Elle a lieu aux jours et heures d’ouverture
de la Mairie et, le cas échéant, sur le site internet de la commune.
- L’obtention d’une copie du procès-verbal, certifiée
conforme, s’effectue contre paiement d’un émolument fixé
par le Maire et équivalent au prix de revient.
Titre III Droit d'initiative
Chapitre I Initiative des conseillers municipaux
Art. 23 Initiative des conseillers municipaux
- Tout conseiller municipal, seul ou avec d’autres conseillers municipaux,
exerce son droit d’initiative sous les formes suivantes:
- projet de délibération;
- motion;
- résolution;
- questions orales et écrites.
- Le droit d’initiative des conseillers municipaux ne peut s’exercer
que dans les séances ordinaires, à l’exception des questions.
- Néanmoins, en application de l’article 14 du présent
règlement, une séance extraordinaire peut être convoquée
pour entendre une proposition ressortissant au droit d’initiative
des conseillers municipaux.
Art. 24 Projet de délibération
- Le projet de délibération est une proposition faite au Conseil
municipal portant sur un objet prévu à l'article 30 LAC.
- Il doit être adressé au secrétaire du Conseil municipal
dix jours au moins avant la séance au cours de laquelle il sera présenté
et être accompagné d’un exposé des motifs. Le
secrétaire doit le faire parvenir à chaque conseiller en même
temps que la convocation à cette séance, dans les délais
fixés à l’article 9 du présent règlement.
- Lors de la séance du Conseil municipal, le proposant donne lecture
de son projet de délibération et le développe.
- Le Conseil municipal se prononce de suite sur l’entrée en
matière. S’il l’accepte, il décide alors soit
la discussion immédiate, soit le report à la prochaine séance,
soit le renvoi en commission. L’auteur de la proposition fait partie
de toute commission à laquelle son projet de délibération
est renvoyé, avec voix consultative.
Art. 25 Motion
- La motion est une proposition faite au Conseil municipal de charger le
Maire ou ses Adjoints d’une des tâches suivantes:
- présenter un projet de délibération;
- prendre une mesure;
- présenter un projet ou une modification de règlement;
- présenter un rapport.
- La motion est écrite et elle est annoncée par son auteur
au point de l’ordre du jour «propositions individuelles ou questions»
ou à un autre moment si elle se rapporte à l’objet en
discussion.
- Le Conseil municipal se prononce de suite sur l’entrée en
matière. S’il l’accepte, il décide alors soit
la discussion immédiate, soit le report à la prochaine séance,
soit le renvoi en commission. L’auteur de la motion fait partie de
toute commission à laquelle son projet de motion est renvoyé,
avec voix consultative.
- Le Maire ou ses Adjoints donnent suite à la motion dans un délai
maximum de six mois à dater de son acceptation. S’ils ne peuvent
respecter ce délai, ils en informent le Conseil municipal en motivant
le retard.
Art. 26 Résolution
- La résolution est une déclaration du Conseil municipal.
Le proposant remet au président, au début de la séance,
son projet écrit de résolution. Le président le porte
au point de l’ordre du jour «propositions individuelles ou questions».
- Le Conseil municipal se prononce de suite sur l’entrée en
matière. S’il l’accepte, il décide alors soit
la discussion immédiate, soit le report à la prochaine séance,
soit le renvoi en commission.
- L’auteur de la proposition fait partie de toute commission à
laquelle son projet de résolution est renvoyé, avec voix consultative.
Art. 27 Questions
- La question est une demande d’explication adressée au Maire
ou à ses Adjoints sur n’importe quel objet ressortissant de
l’administration municipale. Elle peut être écrite ou orale.
- La question écrite est remise signée au président
qui annonce son intitulé lors de la séance où elle
est déposée. Le texte en est communiqué au Maire et aux Adjoints.
- Le Maire ou l’un de ses Adjoints répond immédiatement
ou au plus tard lors de la prochaine séance. Si ce délai ne
peut pas être respecté, il en informe le Conseil municipal en motivant ce retard.
- Il ne peut y avoir de discussion ou de vote, ni sur la question, ni sur la réponse.
- L’auteur de la question peut répliquer.
Chapitre II Initiative du Maire et des Adjoints
Art. 28 Droit d'initiative du Maire et des Adjoints
- Le Maire et ses Adjoints assistent aux séances du Conseil municipal ; ils peuvent assister à celles des commissions.
- Le Maire et les Adjoints ont voix consultative et possèdent le droit d’initiative.
Art. 29 Formes d'initiative du Maire et des Adjoints
Le Maire et les Adjoints exercent leur droit d’initiative sous les formes suivantes :
- projet de délibération ou résolution ;
- proposition.
Art. 30 Projet de délibération ou résolution
- Le projet de délibération ou de résolution (conformément
aux articles 29, alinéa 3 et 30A LAC) est une proposition faite au
Conseil municipal. Il peut être accompagné d’un exposé des motifs.
- Un projet qui est destiné à être voté doit
être adressé aux membres du Conseil municipal en même
temps que la convocation à ladite séance dans les délais
prévus à l’article 9 du présent règlement.
En cas d’urgence ou de peu d’importance, le Maire et les Adjoints
sont dispensés de l’envoi préalable aux conseillers
municipaux.
- Le Conseil municipal se prononce de suite sur l’entrée en
matière. S’il l’accepte, il décide alors soit
la discussion immédiate, soit le report à la prochaine séance,
soit le renvoi en commission.
Art. 31 Proposition
- La proposition invite le Conseil municipal à se prononcer sur un
objet déterminé, ne faisant pas l’objet d’un projet
de délibération.
- La proposition peut être motivée par un rapport.
- Le Conseil municipal se prononce de suite sur l’entrée en
matière. S’il l’accepte, il décide alors soit
la discussion immédiate, soit le report à la prochaine séance,
soit le renvoi en commission.
- Si une proposition est renvoyée en commission pour examen, le Maire
ou les Adjoints doivent être entendu.
Titre IV Traitement des pétitions
Art. 32 Forme
- Toute pétition adressée au Conseil municipal doit être
signée par le ou les pétitionnaires.
- Toute pétition doit être portée à l’ordre
du jour de la prochaine séance.
Art. 33 Compétence du Conseil municipal
- Le Conseil municipal peut décider :
- le renvoi à une commission habilitée à traiter un
sujet analogue ou proche de celui de la pétition;
- le renvoi au Maire ou à un Adjoint, en l’invitant à
répondre aux pétitionnaires;
- l’ajournement ;
- le classement.
- Dans tous les cas, le Conseil municipal informe
le ou les pétitionnaires de sa décision, le cas échéant
en la motivant.
Art. 34 Compétence de la commission
- La commission saisie de la pétition peut:
- transformer la pétition en projet de délibération
ou de résolution;
- proposer le renvoi au Maire ou à un Adjoint avec des recommandations;
- conclure à l’ajournement ou au classement.
- Le Conseil municipal statue après avoir pris connaissance et discuté
du rapport de la commission.
Titre V Mode de délibérer du Conseil municipal
Art. 35 Abstention obligatoire
- Dans les séances du Conseil municipal et des commissions, le Maire,
les Adjoints et les conseillers municipaux qui, pour eux-mêmes, leurs
ascendants, descendants, frères, soeurs, conjoint ou alliés
au même degré, ont un intérêt personnel direct
à l’objet soumis à la délibération, ne
peuvent intervenir dans la discussion, ni voter.
- Ils annoncent leur abstention à participer au débat et au
vote avant l’ouverture de la discussion du Conseil municipal sur l'objet soumis.
Art. 36 Maintien de l'ordre
- Toute expression ou geste outrageants à l’égard de
quiconque sont réputés violation de l’ordre.
- L’auteur est passible de rappel à l’ordre et, en cas
de récidive, du blâme, prononcé par le président.
Si le rappel à l’ordre et le blâme ne suffisent pas,
le président peut retirer la parole à l’orateur.
- Si le président ne peut obtenir l’ordre, il a le droit d’exclure
de la séance le perturbateur qui devra alors quitter la salle, à
défaut de quoi la séance sera suspendue pour permettre l’exécution
de cette décision. En cas de trouble grave apporté aux débats
du Conseil municipal, le président peut suspendre la séance
jusqu’à ce que le calme soit rétabli. Il peut aussi
en décider la clôture.
Art. 37 Déroulement des débats
- Tout membre du Conseil municipal qui désire prendre la parole doit
en faire la demande au président, qui y donne suite dans l’ordre
où ces demandes sont présentées.
- Le Maire et les Adjoints peuvent intervenir en tout temps.
Art. 38 Rappel au sujet
Le président rappelle l’orateur au sujet traité s’il
s’en écarte manifestement.
Art. 39 Suspension de séance
Le président, ainsi que le Conseil municipal sur proposition d’un
de ses membres ou du Maire, peut suspendre la séance pour une durée
déterminée.
Art. 40 Ajournement
Chaque conseiller peut, au cours de la délibération, pourvu
qu’il n’interrompe aucune intervention et que sa proposition
soit faite avant le vote, proposer un ajournement indéfini ou à
terme. Cette proposition prend la place de celle qui est en discussion et
doit donner lieu à un vote.
Art. 41 Clôture des débats
Avant la clôture des débats, lorsque la parole n’est
plus demandée, le président rappelle l'objet sur lequel le
Conseil municipal doit se prononcer et il fait voter, selon la procédure
prévue aux articles 43 et suivant du présent règlement.
Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote.
Art. 42 Signature des délibérations
- Toutes les délibérations du Conseil municipal sont signées
par le président et le secrétaire.
- Elles sont transmises par le secrétariat de l'administration municipale
au Département de l’intérieur, de l’Agriculture
et de l’Environnement (DIAE).
Titre VI Procédure de vote
Art. 43 Vote
- Les votes ont lieu à main 1evée. Le président en
constate le résultat et départage en cas d’égalité,
à l'exception des objets nécessitant la majorité qualifiée
pour lesquels il vote.
- S’il y a doute ou si un conseiller municipal en fait la demande,
le secrétaire compte les voix.
- A la demande d’un conseiller municipal, appuyé au moins par
deux autres conseillers, le vote a lieu par appel nominal.
Art. 44 Vote d’amendements
- Les sous-amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements
avant la proposition principale.
- Lorsque plusieurs amendements sont proposés, l’amendement
le plus éloigné du texte initial doit être mis aux voix en premier.
Art. 45 Scrutin secret
Aucun vote ne peut avoir lieu au bulletin secret, à l’exception
des délibérations concernant les naturalisations et les élections.
Art. 46 Quorum de présence et majorité simple
Sous réserve de toutes dispositions légales exigeant une majorité
qualifiée ou un quorum de présence, le Conseil municipal délibère
valablement quel que soit le nombre des membres présents et ses décisions
sont prises à la majorité simple.
Art. 47 Majorité qualifiée
Les délibérations portant sur la clause d’urgence, l’achat
ou la vente d’immeubles, l’échange ou le partage de biens
communaux, la constitution de servitudes ou d’autres droits réels,
ainsi que les emprunts et les cautionnements communaux ne peuvent être
prises qu’à la majorité absolue des membres présents.
Titre VII Elections
Art. 48 Elections
Les élections sont annoncées à l’ordre du jour
de la séance. Elles ont lieu à main levée, à
moins qu’un membre du Conseil municipal ne demande un scrutin secret.
Art. 49 Nombre de candidats à élire
Avant de procéder à une élection, le président
indique le nombre des candidats à élire et les noms des candidats.
Art. 50 Scrutateurs
- Lorsqu’un scrutin secret est demandé, le président
assisté de deux scrutateurs qu’il désigne parmi les
membres du Conseil municipal, procède à la distribution et
au dépouillement des bulletins. Les deux scrutateurs doivent être
de groupes différents.
- En cas d’élection à main levée, le secrétaire
procède au décompte des voix.
Art. 51 Procédure d'élection
- Est élu celui qui obtient dans le premier scrutin la majorité
absolue, soit plus de la moitié des bulletins valables.
- Si au premier scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité
absolue, il est procédé immédiatement au second scrutin,
à la majorité simple.
- Un candidat peut se désister, ou un nouveau candidat se présenter
au second tour de scrutin.
Art. 52 Calcul de la majorité
La majorité est calculée sur le nombre de bulletins valables.
Art. 53 Egalité des voix
En cas d’égalité des suffrages entre deux ou plusieurs
candidats à une même fonction, il est procédé
à un second tour de scrutin. Si l’égalité subsiste,
le candidat le plus âgé est élu.
Art. 54 Communications des résultats
En cas de scrutin secret, le président donne connaissance au Conseil
municipal, après dépouillement:
- du nombre des bulletins distribués;
- du nombre des bulletins rentrés;
- du nombre des bulletins valables;
- du nombre qui exprime la majorité absolue;
- de la répartition des suffrages entre les candidats et du résultat
de l’élection.
Art. 55 Bulletins non valables
Ne sont pas valables:
- les bulletins blancs;
- les suffrages donnés à une personne inéligible;
- les suffrages donnés plus d’une fois à la même personne;
- les bulletins contenant toute adjonction aux noms et prénoms.
Art. 56 Contestations
Les contestations auxquelles pourrait donner lieu l’application des
articles 48 à 55 ci-dessus sont tranchées par le Conseil municipal.
Art. 57 Destruction des bulletins
Si les opérations ne sont pas contestées, les bulletins sont
détruits immédiatement après la proclamation des résultats.
Titre VIII Naturalisations
Art. 58 Préavis du Conseil municipal
- Le préavis sur la naturalisation des étrangers âgés
de plus de 25 ans est donné par le Conseil municipal ou, par délégation,
par le Maire et les Adjoints.
- La délégation de compétences au Maire et aux Adjoints
se fait par une délibération du Conseil municipal qui en fixe
les conditions. Elle est révocable en tout temps.
Titre IX Commissions
Art. 59 Rôle des commissions
Le Conseil municipal désigne dans son sein des commissions qui lui
font rapport sur l’objet de leurs travaux.
Art. 60 Commissions permanentes
- Lors de la première séance de chaque législature,
le Conseil municipal procède à la constitution des commissions
permanentes pour la durée de la législature.
- Chaque groupe est représenté dans chaque commission par
au moins un représentant.
- Le Conseil municipal en désigne les membres, les présidents
et vice-présidents pour la durée de la législature
en veillant à assurer à chaque groupe composant le Conseil
une représentation équitable dans chaque commission. A défaut
d’entente entre les groupes, la répartition des sièges
dans chaque commission est calculée selon le principe du système
proportionnel sur la base des suffrages de listes des dernières élections municipales.
- Les conseillers municipaux devenus indépendants n’ont pas
le droit de voter et de s’exprimer. Ils peuvent assister aux séances
en qualité d’auditeurs. Ils sont remplacés au sein de
la commission par un des membres du groupe auquel ils appartenaient.
Art. 61 Commissions ad hoc
- En sus des commissions permanentes, le Conseil municipal peut en tout
temps désigner des commissions ad hoc pour l’étude d’un
objet déterminé.
- Les commissions ad hoc sont organisées conformément à
l’article 60, al. 2 à 4, du présent règlement.
- La commission ad hoc s’éteint après la fin de l’étude
de l’objet déterminé.
Art. 62 Séances de commissions réunies
- Des séances de commissions réunies peuvent être prévues
pour traiter des objets nécessitant le préavis de plusieurs
commissions ou lors d’auditions de tiers sur des sujets d’intérêt
général.
- Les commissions réunies sont présidées par le président du Conseil municipal.
Art. 63 Présence du Maire et des Adjoints
Le Maire et les Adjoints peuvent assister aux séances des commissions.
Ils y ont voix consultative.
Art. 64 Convocation
- Chaque commission se réunit selon les nécessités
des problèmes à résoudre. Elle est convoquée
sur décision du président de la commission, par le secrétariat
de l'administration municipale, en accord avec le Maire ou l’Adjoint
concerné. Elle doit également être convoquée
à la demande de trois de ses membres ou du Maire ou d’un Adjoint.
- Les commissaires sont convoqués par écrit, au moins cinq
jours ouvrables avant le jour fixé pour la séance, sauf cas
d’urgence motivée.
- Les convocations doivent indiquer l’ordre du jour.
Art. 65 Remplacement
Un membre d’une commission empêché peut se faire remplacer
par un autre conseiller municipal du même groupe. En cas d’empêchement
durable d’un commissaire, le Conseil municipal pourvoit à son
remplacement sur proposition de son groupe.
Art. 66 Débats
- Les commissions procèdent aux auditions et consultations qu’elles
jugent utiles. Elles débattent et se prononcent en l’absence
de toute personne étrangère à la commission, à
l'exécutif communal, à l'administration municipale ou directement
intéressée à l’objet débattu.
- Les membres de commissions sont tenus à la discrétion sur les objets traités.
- A la demande de la majorité des membres d’une commission,
le huis clos et le secret peuvent être demandés pour une ou plusieurs séances.
Art. 67 Rapports
- Les rapports que les commissions présentent au Conseil municipal
doivent toujours conclure soit à l’acceptation, soit à la modification, soit au renvoi ou au rejet de la proposition examinée.
- Il peut y avoir des rapports de majorité et de minorité.
Dans ce cas, le Conseil municipal ouvre d’abord la discussion sur
le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité.
Art. 68 Procès-verbal
- Chaque séance de commission fait l’objet d’un procès-verbal
qui est adressé à tous les membres du Conseil municipal, au Maire et aux Adjoints.
- L'administration municipale met à la disposition de la commission un procès-verbaliste.
- Le procès-verbal de commission fait l’objet d'un compte rendu
au Conseil municipal par le président de la commission ; il n’est donné lecture que des conclusions.
- Le procès-verbal de commission est approuvé lors de la séance suivante. Ce document n’est pas public.
- Si un procès-verbal n’a pas pu être approuvé
par la commission avant le débat au Conseil municipal, celui-ci doit
être approuvé par les membres de la commission avant la discussion du Conseil municipal.
Art. 69 Remise des documents
Les divers rapports, pièces et documents dont la commission a été
saisie, ainsi que les procès-verbaux, sont classés et conservés
dans les archives communales.
Titre X Indemnités aux conseillers municipaux
Art. 70 Indemnités aux conseillers municipaux
Lors du vote du budget, le Conseil municipal fixe le montant des indemnités
pour les séances du Conseil municipal, du bureau et des commissions.
Titre XI Dispositions finales
Art. 71 Loi sur l'administration des communes
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés
selon les dispositions de la loi sur l’administration des communes
et de son règlement d’application ou, à défaut,
par d’autres dispositions légales.
Art. 72 Clause abrogatoire
Le présent règlement abroge et remplace le règlement
approuvé par le Conseil municipal le 16.09.1987.
Art. 73 Entrée en vigueur
Le présent règlement a été approuvé par
le Conseil municipal dans sa séance du mardi 19 avril 2005 et entre
en vigueur au lendemain de son approbation par le Conseil d’Etat.
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